Tribunal de commerce de Pontoise, 5 septembre 2025, n° 2023F00384
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2023F00384
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société Lapeyre expose que la responsabilité contractuelle, basée sur une obligation de résultat, de la société BRC France est engagée suite aux prestations défaillantes réalisées chez ses clients (chantiers de Mme [Z] [Q], Mr [B] et Mr [E]); que les malfaçons constatées étant entre autres la résultante de métrés erronés réalisés par la société BRC France. La société BRC France prétend que la relation contractuelle entre les deux parties repose s […] a somme de 3 000 euros par la société BRC France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société BRC France, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejettera les demandes des parties à ce titre. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Lapeyre. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Lapeyre mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Déclare la société BRC France mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'en déboute, Déclare les parties mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute, Condamne la société Lapeyre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.