Tribunal de commerce de Pontoise, 19 novembre 2025, n° 2023F00803

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 03
Date
19 novembre 2025
Numéro
2023F00803

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL * Note en délibéré Par un jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à 14h30 afin d'entendre les parties sur les opérations de cession à M. [B] [L] de la société Luxury Limo Paris. L'objectif était de s'assurer que le véhicule, objet du litige, était bien partie intégrante au contrat de cession et à ce titre, il était demandé à M. [I] [P] et […] t 2025, lesquels ont une évidente importance quant à la solution du litige. Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à 14h30 pour entendre les parties sur ces nouveaux éléments envoyés par note en délibéré du 21 juillet 2025. Il y aura lieu de reporter les demandes, principales, accessoires, et les dépens en fin de cause y compris les demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à 14h30 pour entendre les parties sur ces nouveaux éléments envoyés par note en délibéré du 21 juillet 2025, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties, Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause y compris les demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens en fin de cause. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.