Tribunal de commerce de Pontoise, 12 septembre 2025, n° 2023F00805
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Date
- 12 septembre 2025
- Numéro
- 2023F00805
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire » et « juger » qui n'est pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens. Sur la demande principale Sur le contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] Le CIC soutient avoir consenti à la société Rôtisserie La Réguense selon contrat en date du 18 septembre 2019, un prêt professionnel destiné au financement de l'ac […] tisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare le Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Déclare la société Rôtisserie La Réguense recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en déboute. Déclare Madame [Z] [R] [J] épouse [C] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en déboute. Condamne solidairement la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 374,34 euros au titre du contrat de prêt professionnel, assorti des intérêts au taux contractuel de 1% l'an, à compter du 23 janvier 2023, Condamne la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.