Tribunal de commerce de Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2024F00125
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 05
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00125
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à […] dure civile. Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [B] [R] à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [B] [R]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Écarte des débats les écritures déposées par M. [B] [R], faute d'avoir été soutenues oralement, Déclare la société Crédit Industriel et Commercial - CIC bien fondée en ses demandes, Condamne M. [B] [R] à payer à société Crédit Industriel et Commercial - CIC la somme de 8 759,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Rejette la demande de délais formulée par M. [B] [R], Condamne M. [B] [R] à payer à société Crédit Industriel et Commercial - CIC la somme de 1 500 euros au titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.