Tribunal de commerce de Pontoise, 19 novembre 2025, n° 2024F00270

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 03
Date
19 novembre 2025
Numéro
2024F00270

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR LE CONTEXTE DU LITIGE Il est établi que le dégât des eaux survenu dans les locaux de la société CERGY OPTIC le 29 juin 2021 a empêché l'exploitation du fonds de commerce et imposé des travaux de remise en état qui ont duré jusqu'au 26 octobre 2021, date à laquelle l'exploitation a pu reprendre normalement. Les parties conviennent que la société CERGY OPTIC, ayant régulièrement déclaré son sinistre le 30 juin 2021, était bénéficiaire d'une indemnisation au titre de la per […] titre. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE La société CERGY OPTIC sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, à l'encontre de la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle échoue en toutes ses demandes et en sera ainsi déboutée. SUR LES DEPENS La partie perdante ou qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra de condamner la société CERGY OPTIC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, alors que ce tribunal estime que celle-ci n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LE DELIBERE Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société MMA IARD de sa décision de verser à la société CERGY OPTIC la somme de 5 353,10 euros au titre de la règle proportionnelle en complément de la somme de 126 433,31 euros déjà versée, Déboute la société CERGY OPTIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CERGY OPTIC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécuti
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.