Tribunal de commerce de Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2024F00513
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 04
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2024F00513
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » ; En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à […] ositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. C'est dans le cas présent M. [S] [K] qui perd face à la CAISSE D'EPARGNE. Pour rappel, les dépens de l'instance éteinte sont laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. C'est dans le cas présent la CAISSE D'EPARGNE qui se désiste de l'instance à l'encontre de M. [F] [Q]. Dit qu'en conséquence, les dépens seront supportés par moitié entre M. [S] [K] et la CAISSE D'EPARGNE. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec l'affaire en cours. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE, recevable et partiellement fondée en ses demandes, Constate le désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE à l'encontre M. [F] [Q], Dit ce désistement d'instance parfait, Condamne M. [S] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE la somme de 12 065,14 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 4,50%, à compter du 11 mars 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts, Dit que M. [S] [K] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 11 échéances mensu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.