Tribunal de commerce de Pontoise, 19 décembre 2025, n° 2024F01139

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 10
Date
19 décembre 2025
Numéro
2024F01139

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à […] cifec a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la caisse [K] [T] à payer à la société Ecifec la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la caisse [K] [T]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, Écarte des débats les conclusions écrites de la caisse [K] [T] [F], Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2024 non contestée a autorité de la chose jugée, Déclare la caisse [K] [T] [F] mal fondée dans sa mise en demeure du 30 mai 2025 de payer la somme de 2 535,72 euros au titre des cotisations des derniers trimestres 2022 et premier trimestre 2023, Condamne la caisse [K] [T] [F] à payer 298,42 euros au titre d'un trop perçu de cotisations pour M. [H] sur la période allant du 3 e trimestre 2018 au 3 e trimestre 2020, Rejette la demande de justification exhaustive des sommes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.