Tribunal de commerce de Pontoise, 7 octobre 2025, n° 2024F01155

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 04
Date
7 octobre 2025
Numéro
2024F01155

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Prodition indique que dans le cadre de son activité commerciale, la société [Q] optique, a passé commande le 20 juin 2023 de divers matériels. Elle précise que conformément à ses obligations contractuelles, la société Prodition a livré à la société [Q] optique les équipements commandés. En contrepartie de la livraison, elle a émis une facture n°SO1000736183 du 16 août 2023 d'un montant de 17 052 euros. La société [Q] optiqu […] rtaine. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Prodition sur la société [Q] optique n'est pas certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de débouter la société Prodition de sa demande de paiement du solde d'un montant de 11 936,40 euros contre la société [Q] optique. Sur toutes les autres demandes La société Prodition qui succombe, au regard de sa demande principale, sera déboutée de toutes ses autres demandes. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Prodition. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Prodition recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en déboute, Condamne la société Prodition aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.