Tribunal de commerce de Pontoise, 15 octobre 2025, n° 2024F01188

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 03
Date
15 octobre 2025
Numéro
2024F01188

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Selon extrait Kbis du 26 mars 2024, produit aux débats, la société MMPP, qui exploitait un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter sis [Adresse 6], avait pour président la SARL PASTU et pour directeur général la SARL GL CONSEILS ; le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MMPP, et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [U] [D] en qualité de mandataire judiciaire ; par […] l'allocation de la somme de 2 500 euros, à l'encontre de M. [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernièr sollicite la somme de 2 000 euros sur le même fondement à l'encontre de la Banque CEP. La Banque CEP a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [B] à payer à la Banque CEP la somme de 2 000 euros, et débouter M. [B] de sa demande, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [B]. SUR LE DELIBERE Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Q] [B] à payer à la banque CAISSE D'EPARGNE et DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 49 351,83 euros, assortie d'un taux d'intérêt de 3,80 % à compter du 11 décembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute Monsieur [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [Q] [B], à payer à la banque CAISSE D'EPARGNE et DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.