Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 2025, n° 2024F01190
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 10
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2024F01190
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la compétence territoriale La société PPK expose que ses conditions générales de vente contiennent une clause attributive de juridiction à [Localité 1]. L'article 76 du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » En l'es […] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MC à payer à la société PPK la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MC. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Établissements PPK recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne la société Motor's Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 6 506,70 euros au titre des factures n° 1071439, 1073432 et 1074013, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er mars 2024 jusqu'au jour de son paiement, Condamne la société Motor's Culture à payer à la société Établissements PPK la somme de 5,93 euros au titre des frais bancaires d'impayé, Condamne la société Motor's Culture à payer à la société Établissements PPK la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.