Tribunal de commerce de Pontoise, 13 juin 2025, n° 2024L01404
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 06
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2024L01404
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 16 mai 2025, en présence du juge commissaire, de la débitrice représentée par M. [K] [P], du mandataire judiciaire, et du ministère public. Attendu que Me [J] es-qualité a repris et développé les termes du bilan […] ur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS B PARADISE [Adresse 1] RCS 751852047. Dit que la SAS B PARADISE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant comptant à 100% les créances inférieures à 500 € dans le mois suivant l'arrêté du plan, en réglant le créancier bénéficiant de dispositions particulières à 100% à l'adoption du plan et en réglant les frais de justice à 100% comptant dès leur mise en recouvrement. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans selon des annuités progressives puis quasiment constantes à compter de la 3ème année de la manière suivante : 1 ère année : 05% 2 ème année : 05% 3 ème anné
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.