Tribunal de commerce de Pontoise, 2 avril 2025, n° 2025F00119

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 01
Date
2 avril 2025
Numéro
2025F00119

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le litige La société SFY a pour activité la location de bureaux, de salles et toutes prestations de services accompagnant cette location. Elle a conclu le 21 janvier 2024 avec l'association ZOE TEAM un contrat de location d'une salle de réception pour les 16, 17 et 18 août d'un montant forfaitaire de 23 000 euros minimum ; l'association ZOE TEAM a versé par chèque un acompte de 6 900 euros ; cette dernière n'ayant pu toutefois tenir sa réception aux dates prévues, son ac […] et entretiens téléphoniques.» Elle n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire et n'est pas assujettie aux impôts commerciaux. Le tribunal constate donc que l'association ZOE TEAM, même si son objet envisage accessoirement et sans but lucratif la vente de publications et autres supports audio et vidéo, elle n'est ni un commerçant ni une société commerciale. Par ailleurs, aucun élément n'est produit par la société SFY pour démontrer que la salle de réception louée serait utilisée pour une activité commerciale. Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la demande de la société SFY. Il y aura donc lieu de renvoyer l'examen de la demande de la société SFY au tribunal judiciaire de Pontoise. Sur les dépens Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SFY. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, Déclare compétent le tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties, Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, Renvoi, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire, y compris les demandes au titre de l'article 700, ave
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.