Tribunal de commerce de Pontoise, 13 mars 2026, n° 2025F00235

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 02
Date
13 mars 2026
Numéro
2025F00235

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. (…) Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter […] ar la société Prodio Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la partie présente à ce titre. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Prodio Santé. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Écarte des débats la demande non soutenue oralement par la société Prodio Santé, Déclare recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer de la société Le Corner de l'Audition, Dit que la demande reconventionnelle de la société Le Corner de l'Audition se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Prodio Santé, Déclare la société Le Corner de l'Audition recevable mais mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, l'en déboute, Déclare la société Le Corner de l'Audition mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.