Tribunal de commerce de Pontoise, 10 juillet 2025, n° 2025F00249
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 01
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00249
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le tribunal au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies Il résulte des dispositions des articles L442-1 et L442-4 du code de commerce que le tribunal de commerce de Pontoise n'est pas compétent pour trancher des litiges entre commerçants ou artisans relatifs « à la rupture brutale de relations commerciales établies » * L'article L442-1 II énonce que « II-Engage la responsabilité de son auteur et l'obli […] ns prévues à l'article 82 du code de procédure civile. En conséquence le tribunal de commerce de Pontoise se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Il conviendra de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et d'ordonner de transmettre le dossier de l'affaire au greffier dudit tribunal à qui sera renvoyé l'examen de l'ensemble des demandes des parties, également celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Weber Stephen France. Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, Déclare compétent le tribunal commerce de Paris, Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, Renvoie, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée pour connaître de toutes les demandes en principal et acc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.