Tribunal de commerce de Pontoise, 19 décembre 2025, n° 2025F00356
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00356
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la nature de l'activité de Madame [Q] [L] et la compétence du tribunal de commerce de Pontoise Lors du délibéré, le tribunal relève que : * L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises défini l'activité de Madame [Q] [L] comme étant de nature agricole. * La même attestation laisse apparaitre une observation de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) indiquant un « ajout d'office de la mention actif agricole » * L'extrait du RCS de Madame [Q] [L] enregi […] n débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, le juge a relevé une exception d'incompétence ; le respect du contradictoire impose la possibilité aux parties de présenter leurs observations sur cette exception ; L'article 444 du même code dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » Il conviendra donc d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2026, pour permettre aux parties de conclure sur l'exception d'incompétence soulevée d'office. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats qu'il rendra sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire, en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du mercredi 21 janvier 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de conclure sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le juge chargé d'instruire l'affaire, Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.