Tribunal de commerce de Pontoise, 19 décembre 2025, n° 2025F00365

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 10
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025F00365

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société TotalEnergies soutient avoir conclu avec la société SEJ un contrat de fourniture de carburant et d'abonnement de télépéage. Elle indique lui avoir fourni, à ce titre, différentes prestations qui ont donné lieu, en novembre et décembre 2024, à l'émission de 3 factures qui sont restées partiellement impayées pour un solde net de 9 047,21 euros TTC. Elle précise qu'après une vaine tentative de règlement amiable, elle a résilié le contrat et […] 00 euros par la société SEJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent de faire droit à cette demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la société TotalEnergies à ce titre. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TotalEnergies. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société TotalEnergies Marketing France recevable mais mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société TotalEnergies Marketing France aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.