Tribunal de commerce de Pontoise, 19 décembre 2025, n° 2025F00419

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 10
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025F00419

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur la créance principale La société Cogemat expose qu'elle a réalisé l'évacuation de gravats de chantier pour le compte de la société Les Maisons à [Localité 1], du 11 au 18 septembre 2024, donnant lieu à l'émission d'une facture globale de 4 296 euros. Elle précise qu'à défaut de règlement, elle a mis en demeure la société Les Maisons à [Localité 1] de s'acquitter de sa dette par courrier le 13 janvier 2025 et fait appel aux services de recouvreme […] 'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Maisons à [Localité 1]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut en dernier ressort. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 décembre, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, Déclare la société Cogemat bien fondée en ses demandes, Condamne la société Les Maisons à [Localité 1] à payer à la société Cogemat la somme de 4 296 euros, avec intérêts calculés à cinq fois le taux légal à compter du 14 novembre 2024, Condamne la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement, Condamne la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Les Maisons à Venir aux entiers dépens de l'instance, en c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.