Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025F00458
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00458
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société OCA expose qu'elle était propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce d'épicerie et alimentation générale à [Localité 1] (95). Elle indique qu'en avril 2022, elle a cédé ce fonds de commerce à la société ADA. Elle ajoute que si le prix de cession, les éléments corporels et incorporels et le stock lui ont bien été payés par la société ADA, cette dernière reste redevable de nombreuses sommes à la suite de cette cession […] euros par la société ADA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Du fait de ce qui précède, la société OCA qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OCA. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société OCA recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, Condamne la société OCA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.