Tribunal de commerce de Pontoise, 19 juin 2025, n° 2025F00519

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 01
Date
19 juin 2025
Numéro
2025F00519

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'i […] obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme. SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Condamne la société SLM Bat à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France : la somme de 41 796,68 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à décembre 2024 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 7 500 euros, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.