Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025F00592
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00592
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur les clauses attributives de compétence du contrat Lors du délibéré, le tribunal relève que l'article 3.3 du contrat de crédit stipule que : « 3.3 Contentieux. Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du code de la consommation consacrées au crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance […] droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, le juge de céans a relevé une exception d'incompétence ; le respect du contradictoire impose la possibilité aux parties de présenter leurs observations sur cette exception ; L'article 444 du même code dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.» Il conviendra donc d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9H00, pour permettre aux parties de conclure sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir relevées d'office par le juge chargé d'instruire l'affaire. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats qu'il rendra sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état 11 mars 2026 à 9h00 pour entendre les parties sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le juge chargé d'instruire l'affaire ; Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.