Tribunal de commerce de Pontoise, 10 juillet 2025, n° 2025F00616

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 01
Date
10 juillet 2025
Numéro
2025F00616

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'i […] , majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022 à mars 2023 inclus, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP sollicite l'allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que celle-ci a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme. SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 10 juillet 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut, Condamne la société [X] Construction à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France : * la somme de 4 539,18 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022 à mars 2023 inclus, * la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.