Tribunal de commerce de Pontoise, 23 juin 2025, n° 2025L00926
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 06
- Date
- 23 juin 2025
- Numéro
- 2025L00926
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Qu'il résulte des dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Attendu que le liquidateur et le candidat ont remis au tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de son auteur en applicat […] e. Attendu que l'offre présentée par La société L'EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q] est critiquable sur deux points majeurs : la non-transmission d'un prévisionnel d'activité, le prix de l'offre d'acquisition du fonds de commerce particulièrement bas eu égard au passif déclaré entre les mains du liquidateur. Attendu que le commissaire de justice a estimé à l'ouverture de la procédure l'ensemble des éléments corporels à 7 340,00 € en valeur d'exploitation, dont 1 800 € de stock, et 2 860 € en valeur de réalisation, dont 1 000 € de stock, Attendu que Monsieur [K] [Q] a réalisé deux virements de 10 500,00 € chacun en date des 12 et 13 juin 2025 sur le compte CDC soit un montant total de 21 000,00 €. Attendu que l'offre de la société L'EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q], permet un meilleur désintéressement des créanciers que dans le cadre d'une liquidation sèche. Que le Tribunal considèrera dès lors qu'il convient de retenir l'offre de reprise déposée par Monsieur [K] [Q].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le juge-commissaire entendu en son rapport ; Vu le rapport du liquidateur judiciaire, l'audition des parties ; Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ; Arrête la cession de l'entreprise exploitée par la société LE MANHATTAN CLUB au profit de la société L'EDEN CLUB, (en cours de constitution) dûment représentée par son Président, Monsieur [K] [Q], lequel se réserve le droit de se substituer à toute personne morale pour l'acquisition des éléments d'actifs repris, en restant garante et en justifiant au liquidateur à la signature des actes de ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.