Tribunal de commerce de Pontoise, 10 octobre 2025, n° 2025L00970
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 07
- Date
- 10 octobre 2025
- Numéro
- 2025L00970
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 10 octobre 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que la SELARL [D] en la personne de Me [J] [B] [D] es-qualité a repris et dé […] teur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire ; Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SARL B2S BUSINESS SHAMBA 12-14 rue des Chauffours Immeuble Ordinal 95000 CERGY Dit que société devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant à 100 % les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la créance définitive sur 6 ans, selon la progressivité qui suit : 20 % de la créance définitive admise l'année 1 24 % de la créance définitive admise l'année 2 17 % de la créance définitive admise l'année 3 12 % de la créance définitive admise l'année 4 14 % de la créance définiti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.