Tribunal de commerce de Pontoise, 19 décembre 2025, n° 2025L00980
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 06
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025L00980
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 12 décembre 2025, en présence du juge commissaire, de M. [Y] co-gérant assiste de Me [H], du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que la SELARL [E] ET ASSOCIES es-qualité a repris et déve […] L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 12 décembre 2025 autorisant la cession des actifs non nécessaires à la poursuite de l'activité et prévu au projet de plan de redressement après avis favorable de Monsieur le Procureur de la République ; Vu l'avis favorable du créancier titulaire d'un privilège de préteur de denier sur les biens immobiliers cédés ; Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE sise [Localité 9] [Adresse 4] 393769682. Dit que la SARL LA [Localité 1] ST-SANTOINE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant, le passif super-privilégié dès l'arrêté du plan sur la trésorerie disponible, les frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan et le passif inférieur ou égal à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en une seule échéance, au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.