Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025L00984
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 06
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025L00984
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 09 janvier 2026, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [E] es-qualité a repris et développé les termes du bilan […] judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de SARL SK COM [Adresse 5]. Dit que la SARL SK COM devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans par dividende linéaire de 12,5 % chaque année Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.