Tribunal de commerce de Pontoise, 5 février 2026, n° 2025L01498

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 05
Date
5 février 2026
Numéro
2025L01498

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL La société La Française des Jeux soutient que le juge-commissaire aurait dû se prononcer également sur la restitution en valeur, sollicitée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la restitution en nature se révélerait impossible. Or, par courrier du 10 octobre 2025, Me [M] [K] [G] informait La Française Des Jeux que le matériel revendiqué par cette dernière se trouvait en possession du propriétaire des locaux de la société Maeva Café. Il précisait également que le juge-comm […] 06 euros. En l'espèce, il est constaté que le matériel revendiqué par la Française Des jeux est entre les mains du bailleur de la société Maeva Café. Il appartient à la Française Des Jeux de se rapprocher de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [M] [K] [G], en sa qualité de liquidateur de la société Maeva Café, pour organiser la restitution en nature dudit matériel. En outre, il n'est pas établi que ces biens aient fait l'objet d'une cession à un sous-acquéreur, seule hypothèse susceptible de justifier une restitution en valeur dans le cadre d'une revendication. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution en valeur, en cas d'impossibilité de restitution en nature des biens revendiqués par la Française Des Jeux est mal fondée. Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 26 aout 2025. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Confirme l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 26 août 2025 en ce qu'elle a autorisé la restitution des matériels de la Française des Jeux, Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Française des Jeux, Condamne la Française Des Jeux aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,59 euro TTC, La présidente Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.