Tribunal de commerce de Bastia, 14 avril 2026, n° 2026F00165
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bastia
- Date
- 14 avril 2026
- Numéro
- 2026F00165
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des ju […] débiteur n'est plus titulaire d'un permis de conduire ce qui ne lui permet plus d'assurer ses déplacements inhérents à l'exercice de son activité, que malgré la convocation qui a été adressée il ne s'est pas présenté à l'audience ; Le tribunal estime en conséquence que le débiteur ne démontre pas les capacités suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il échet en conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [N] [B] [X] en liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ;
DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : Monsieur [B] [X] [N], [Adresse 1], Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation., Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 531 143 634, Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 12/11/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [I], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.