Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2025, n° 2025R00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2025R00053
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la fin de non-recevoir Les sociétés ATOS entendent opposer une fin de non-recevoir aux demandes des sociétés NSC sur la base des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Le contrat ou accord cadre « GMSA » du 28 décembre 2027 est produit au débat ; Nous constatons qu'il a été établi entre les sociétés ATOS INTERNATIONAL et NSC [I] LTD ; l'annexe N dudit accord cadre, produite au débat, concerne le « Projet Sigma » ; elle précise en préambule que toutes les clauses d […] augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ce conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce. Les sociétés NSC sollicitent l'allocation de la somme de 25 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elles ont été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que les sociétés ATOS sollicitent la somme totale de 20 000 euros sur le même fondement. Nous estimons qu'il n'y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 20 000 euros. Enfin, Nous estimons que la défenderesse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ATOS France.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons sans objet la fin de non-recevoir basée sur l'absence d'intérêt à agir de la société NSC [I] LTD contre la société ATOS INTERNATIONAL, Disons la société NSC [I] France recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons, par provision, la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 882 010,11 euros, augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.