Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00054

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00054

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la cession des contrats Aux termes des dispositions de l'article 1188 du code civil / «Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Aux termes des dispositions de l'article 1216 du code civil / « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de parti […] provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'obligation de payer les loyers impayés réclamés, découle de la décision dépendant du juge du fond, lequel devra se prononcer sur la validité de cession des contrats à la société CM-CIC Leasing Solutions. La créance alléguée ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [M] [B] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons qu'il existe une contestation sérieuse quant à la validité et à l'opposabilité à la société [M] [B] [O] de la cession des contrats intervenue entre Verso Healthcare et CM-CIC Leasing Solutions, Rejetons en conséquence la demande de provision formée par la société CM-CIC Leasing Solutions, Rejetons la demande de restitution des matériels, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société [M] [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de l'instance en ce c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.