Tribunal de commerce de Pontoise, 5 juin 2025, n° 2025R00057
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025R00057
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La société IRIS produit au débat le procès-verbal de constat établi le 14 mars 2024 par Me [V] [Y], commissaire de justice et M. [Q] [X], clerc habilité aux constats, qui a examiné l'ouvrage réalisé au profit de la société IRIS par la société VEXIN et dont les travaux ont été réceptionnés en juin 2023 ; Les termes dudit procès-verbal et les nombreuses photos qui l'illustrent, lesquels ne sont en rien contestés par les parties, font état de dommages sur les pierres constituant le chapeau d […] avaux permettant de solutionner les désordres éventuellement constatés, ni même de déterminer le montant des éventuels préjudices indirects ou immatériels résultant des désordres, en ce compris le préjudice de jouissance pouvant résulter de la durée d'immobilisation et des travaux de remise en état. La société IRIS sollicite la condamnation de la société VEXIN BAT à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société [Localité 2] sollicite la somme de 1 500 euros à l'encontre de la société VEXIN BAT sur le même fondement. En conséquence de la mesure d'expertise judiciaire à intervenir, il conviendra de renvoyer l'examen de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société IRIS en fin cause ; par ailleurs, il a été vu précédemment qu'il conviendra d'en débouter la société [Localité 2]. Il conviendra de rappeler que l'exécution de la présente ordonnance est de droit. Il conviendra enfin de condamner la société IRIS, demanderesse en la présente, aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Mettons hors de cause la société [Localité 2], en ce qui concerne les opérations d'expertise, Disons que la mission d'expertise sera opposable aux sociétés VEXIN BATIMENT, GEDIMAT, LA ROCHE TAILLÉE, et SMA BTP, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Désignons Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 16] (Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]) en qualité d'expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s'il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l'article 268 alinéa 2 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.