Tribunal de commerce de Pontoise, 12 juin 2025, n° 2025R00067
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2025R00067
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Tel est bien le cas en espèce ; Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bo […] ros au titre de la pénalité de retard selon les conditions générales de vente. Il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes La société G BAT qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société G BAT. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société MAINTENANCE ET MONTAGE recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer, par provision, à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 118.491,08 euros TTC, Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer par provision à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de, la somme de 883,08 € au titre de la pénalité de retard,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts, Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer, par provision, à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 2.920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, Le Greffier La Présidente.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.