Tribunal de commerce de Pontoise, 16 octobre 2025, n° 2025R00089
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00089
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l'espèce, la société A.E.A indique avoir procédé à la livraison de diverses boissons au profit de la société COMMERCIO GLOBAL au cours des mois octobre et novembre 2024. Or, aucune commande, aucun bon de livraison, aucune preuve d'un engagement n'est produit aux débats. Aucune preuve de la bonne réception des boissons n'est rapportée. La demanderesse produit seulement les factures éditées par ses soins. La créance n'est donc pas certaine, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle établie et de la réalisation de la fourniture. En conséquence de ce qui précède, constatons que l'urgence et l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l'espèce. Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société SASU A.E.A à mieux se pourvoir au fond. Nous estimons que par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la société SASU A.E.A.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SASU A.E.A recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la SASU A.E.A à mieux se pourvoir au fond, Condamnons la SASU A.E.A aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.