Tribunal de commerce de Pontoise, 28 mai 2025, n° 2025R00093

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
28 mai 2025
Numéro
2025R00093

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A l'audience, les parties conviennent que bien que la société [Q], qui avait contacté la société OGC au cours de l'année 2024 en sa qualité de prestataire logistique, n'ait pas signé le contrat qui avait été préparé, elle a confié à cette dernière l'ensemble de ses prestations logistiques pendant une durée d'environ 9 mois, incluant la réception des marchandises venant des fournisseurs, leur stockage, la préparation des commandes, ainsi que la livraison de certaines d'entre-elles ; la soc […] t qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que la société OGC sollicite la somme de 5 000 euros sur le même fondement. Nous estimons qu'il n'y a en la cause aucun des éléments suffisants pour faire droit à ces chefs de demande ; il conviendra d'en débouter les parties. Enfin, Nous estimons que la demanderesse, qui échoue à démontrer la faute ou la mauvaise foi de la société OGC, doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Q]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société [Q] recevable mais partiellement fondée en ses demandes, Ordonnons à la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE de restituer à la société [Q] 80% de chaque référence article présente en ses locaux entre les mains de tel commissaire de justice qu'il plaira à la société [Q], chiffre si besoin arrondi à l'entier supérieur, DISPOSITIF : Ordonnons à la société [Q] de remettre un chèque de banque d'un montant de 9 000 euros destiné à préserver les droits de la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE dans le cadre d'une éventuelle instance devant les juges du fond, Disons que ce chèque sera remis par la société [Q] au commissaire instrumentaire présent aux opérations de restitution, lequel remettra ledit chèque de banque entre les mains de Me Charlotte LÖCHEN BAQUET, conseil de la société [Q] pour séquestre sur son compte CARPA, Disons que la restitution du stock par la société OGC et la remise du chèque de banque par la société [Q] devront avoir lieu avant le 9 juin 2025, Disons que les frais du séquestre devront être supportés p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.