Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2025, n° 2025R00107
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2025R00107
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». Il res […] l'autorisation de récupérer l'ensemble des farines livrées. Or, la demanderesse ne peut pas solliciter à la fois, la réalisation des termes de la vente, à savoir la remise des marchandises et le paiement du prix et simultanément la restitution des marchandises livrées. Nous ne ferons pas droit à cette demande. La société MOULIN HOCHE sollicite également l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ROYAL PAIN à payer à la société MOULIN HOCHE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ROYAL PAIN.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS MOULIN HOCHE recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la SARL ROYAL PAIN à payer, par provision, à la société SAS MOULIN HOCHE la somme de 35 733,78 euros TTC, majorée des intérêts à compter du 28 mars 2025 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, Condamnons la société SARL ROYAL PAIN, par provision, à payer à la SAS MOULIN HOCHE la somme de 160 euros, Déboutons la SAS MOULIN HOCHE de sa demande relative à la récupération des marchandises livrées, Condamnons la SARL ROYAL PAIN à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.