Tribunal de commerce de Pontoise, 25 septembre 2025, n° 2025R00150

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
25 septembre 2025
Numéro
2025R00150

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pa […] quée. Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, n'est pas démontrée en l'espèce ; Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société ERGER à mieux se pourvoir au fond ; La société ERGER sollicite également la condamnation de la société WIZPAPER à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un trouble commercial et préjudice moral. Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'a pas qualité pour se prononcer sur l'existence préjudice moral, relevant de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société ERGER ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée. La société ERGER sera donc également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, et renvoyons la société ERGER à se pourvoir devant les Juges du fond ; Déboutons la société ERGER de sa demande de condamnation de la société WIZPAPER au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral subi. Déboutons la société ERGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ERGER aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.