Tribunal de commerce de Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2025R00206

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025R00206

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas […] que cette dernière, par son attitude passive, ne fasse qu'exercer son droit de rétention. Il ressort de tout ce qui précède que l'urgence ou l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées. Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer M. [W] [Z] à mieux se pourvoir au fond. M. [W] [Z] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il n'y a pas en la cause les éléments suffisants pour faire droit à ce chef de demande ; M. [W] [Z] en sera débouté. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [W] [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, Renvoyons M. [W] [Z] à mieux se pourvoir devant les Juges du fond. Déboutons M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.