Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 mars 2025, n° 2024R00307
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024R00307
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE Selon contrat de bail en sous-location, la SAS CHATEAUFORM'FRANCE a facturé des prestations de mise à disposition de personnel à la SARL BUSINESS CONCEPT, qui ne les a pas payées en totalité, malgré mise en demeure, d'où l'instance. Par acte en date du 12 décembre 2024, la SAS CHATEAUFORM'FRANCE a fait donner assignation en référé à la SARL BUSINESS CONCEPT devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 8 janvier 2025 lui demandant de : […] ées des 7 loyers de 1 470 € et d'un avoir de 26,27 € relevant un montant total de 60 058,10 € ; * Un justificatif de l'expert-comptable de la SAS CHATEAUFORM'FRANCE attestant d'un compte client de la SARL BUSINESS CONCEPT débiteur pour une valeur de 181 685,62 € ; Il ressort de cette suite de valeurs produites par la SAS CHATEAUFORM'FRANCE que si nous pouvons supposer que le montant demandé correspond aux seules factures citées, minorées de libellés « loyers », elles restent largement inférieures aux mises en demeure et attestation de l'expert-comptable sans que SAS CHATEAUFORM'FRANCE n'ait pu lors de l'audience en expliquer la raison ni le mode de calcul retenu ; ainsi constatant que le montant de la créance, soumis à des suppositions du tribunal n'est pas certain, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons la SAS CHATEAUFORM'FRANCE de toutes ses demandes ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons la SAS CHATEAUFORM'FRANCE aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Déboutons la SAS CHATEAUFORM'FRANCE de toutes ses demandes ; * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS CHATEAUFORM'FRANCE aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38.65 €. Ordonnance signée électroniquement par LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.