Tribunal des activités économiques de Versailles, 22 octobre 2025, n° 2025R00157
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00157
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE L'EARL HARAS DU TREFLE BLANC a fait réaliser pour son centre équestre des travaux de voirie (VRD) par la SAS SAJEV et son sous-traitant la SAS CLAUDE VERDIER, ces deux entreprises assurées par la SA AXA FRANCE IARD ; constatant des malfaçons, l'EARL HARAS DU TREFLE BLANC a obtenu de ce tribunal une expertise judiciaire et demande le paiement par provision des frais de remise en état, d'où l'instance, après mise en demeure restée vaine. Par acte en date du 16 juin 2025, […] aire réalisée prête à de sérieuses critiques ; En conséquence, le juge des référés estimant que les éléments produits constituent des contestations sérieuses, qu'ainsi l'obligation de paiement des SAS SAJEV, CLAUDE VERDIER et la SA AXA FRANCE IARD envers l'EARL HARAS DU TREFLE BLANC n'a pas le caractère évident requis, nous dirons n'y avoir lieu à référé ; Sur la demande de passerelle, selon l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; en l'espèce, l'urgence le justifie compte tenu du contexte financier évoqué par les parties ; En conséquence, nous renverrons l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l'audience du 21 novembre 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué au fond ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous réserverons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Renvoyons l'affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l'audience du 21 novembre 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué au fond ; * Réservons les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 70,98 €. Le greffier Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00081
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00083
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00089
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00092
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00085
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 24 mars 2026, n° 2026P00079
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.