Tribunal des activités économiques de Versailles, 4 février 2026, n° 2025R00239
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 4 février 2026
- Numéro
- 2025R00239
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE La SAS LA BRIOCHE DOREE, qui est une chaîne de restaurants organisée notamment autour d'un réseau de franchises, demande d'une part le paiement de factures de loyers de location gérance impayés, selon elle, par la SAS [G] et d'autre part la résiliation de ce contrat et l'expulsion de [G] des locaux faisant l'objet du contrat de location gérance. C'est dans ce contexte que LA BRIOCHE DOREE a assigné [G] en référé devant nous. Par acte du 14 octobre 2025, remis à personne, la SA […] juge des référés d'interpréter un contrat, cette faculté n'étant ouverte qu'au juge du fond qui est le seul à pouvoir valablement statuer sur ce sujet, Dès lors dans le cas d'espèce, contrairement à ce qui est avancé par [G], nous avons bien la compétence. Cependant, en tant que juge des référés, juge de l'évidence, nous considérons que les contestations de [G] nous paraissent sérieuses, et dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de location gérance et partant sur les demandes d'expulsion de [G] des locaux visés par le contrat susmentionné et de paiement des sommes réclamées par LA BRIOCHE DOREE et renverrons les parties à mieux se pourvoir ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision à intervenir nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons à parité les SAS LA BRIOCHE DOREE et SAS [G] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
DISPOSITIF : * CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse par la SAS [G] à propos de la demande par la SAS LA BRIOCHE DOREE de résilier le contrat de location gérance d'un fonds de commerce sis à [Localité 3] et, partant, de toutes ses autres demandes et DISONS n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, * DISONS qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNONS à parité les SAS LA BRIOCHE DOREE et SAS [G] aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.