Tribunal des activités économiques de Versailles, 21 janvier 2026, n° 2025R00293
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00293
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE La SA C.O.P.A.G.A.U. a assigné M. [V] [J] en paiement des sommes de : * 2 256,77 euros en principal, au titre de son engagement de caution signé le 2 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ; * 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, po […] stement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de contrat de locationgérance, de courriers LRAR, acte de caution personnelle et du décompte, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons M. [V] [J] à payer, en principal, 2 256,77 euros à la SA C.O.P.A.G.A.U, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025. M. [V] [J] a contraint la SA C.O.P.A.G.A.U. à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l'indemnité que M. [V] [J] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
DISPOSITIF : * Constatons l'absence de M. [V] [J]. * Condamnons M. [V] [J] à payer à la SA C.O.P.A.G.A.U, la somme de 2 256,77 euros, au titre de son engagement de caution signé le 2 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ; * Condamnons M. [V] [J] à payer à la SA C.O.P.A.G.A.U. la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.