Tribunal des activités économiques de Versailles, 8 avril 2026, n° 2026R00045
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 8 avril 2026
- Numéro
- 2026R00045
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE Les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] ont fabriqué et commercialisé des portes d'entrée laquées avec utilisation d'une poudre de peinture fournie par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, portes qui ont donné lieu à des retours en après-vente pour dégradation d'aspect et corrosion, d'où l'instance visant à la nomination d'un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités. Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°2024R00266), le juge délégué par le président d […] e ; * COMPARER la poudre AXALTA vendue par la société CEITH et objet des désordres avec la poudre AXALTA vendue en 2024 et DIRE si la poudre AXALTA a fait l'objet d'une modification de composition, * Le cas échéant, DIRE si cette modification de composition est à l'origine du sinistre. * JUGER que les frais d'expertise seront intégralement à la charge de la société HDI, en sa qualité de demandeur à l'expertise, Il revient à la partie qui demande une extension des opérations d'expertise de solliciter l'avis de l'expert judiciaire. Sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons QUALICOAT à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous dirons que les SAS [W] [T], [W] [U] et [W] [R] conserveront la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, Recevons l'association de droit suisse QUALICOAT en son déclinatoire de compétence, l'y déclarons mal fondée et l'en déboutons ; Nous déclarons compétent ; Donnons acte à la SA AXA France IARD de ce qu'elle est intervenue volontairement dans la présente instance et la recevons en son intervention ; Donnons acte à la SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de ce qu'elle est intervenue volontairement dans la présente instance et la recevons en son intervention ; Rendons commune à l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ALU ANODISE ET LAQUE ([L]), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS HEA HY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.