Tribunal des activités économiques de Versailles, 25 mars 2026, n° 2026R00051
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- 2026R00051
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux, la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] (RCS [Localité 1] n°508 614 047), ci-après CCVP, a recouru à un sous-traitant dénommé AM [J]. Lors du paiement des sommes dues à son sous-traitant AM [J], CCVP nous dit avoir par erreur, ordonné ces virements sur le compte bancaire de la société AM [J] [W] (RCS [Localité 2] n°794 024 299). CCVP a sollicité le remboursement des sommes indûment perçues par courriels adressé […] Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par le demandeur que l'obligation ne nous apparaît pas évidente. Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation, or les pièces produites ne mentionnent avec précision, ni la banque émettrice, ni le bénéficiaire des 3 virements ni ses coordonnées bancaires. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de CCVP. Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons le demandeur aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent : * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J], * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.