Tribunal de commerce d'Amiens, 13 juin 2025, n° 2023J00179

Juridiction
Tribunal de commerce d'Amiens
Date
13 juin 2025
Numéro
2023J00179

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 785 du code de procédure civile énoncent que « « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 »; Lors de l'audience du 07 mars 2025, les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel conclu aux termes des courriers du 6 mars 2025 entre Maître [X] [A] et Maître [T] [Z] ; la société SAS FINANCIM accepte cet accord par lettre officielle du 06 mars 2025 ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile et de statuer comme suit ; Le Tribunal homologue l'accord transactionnel exposé aux termes des courriers officiels du 6 mars 2025 entre les parties qui conviennent d'un premier paiement par la société SAS FINANCIM au profit de la société AG2R Agirc Arrco de 3.000€ ; de 16 échéances mensuelles et consécutives de 3.600€ et le solde, soit la somme de 6.692, 64€ au titre de la dernière échéance ; Laisse à la charge des parties les frais et dépens engagés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort; HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu aux termes des courriers officiels du 06 mars 2025 entre les parties qui conviennent d'un premier paiement par la société SAS FINANCIM à AG2R Agirc Arrco de 3.000€; de 16 échéances mensuelles et consécutives de 3.600€ et le solde, soit la somme de 6.692, 64€ au titre de la dernière échéance; ANNEXE l'accord exposé aux termes des courriers officiels du 06 mars 2025 ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.