Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 avril 2026, n° 2024F01835

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
14 avril 2026
Numéro
2024F01835

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Note que la société DOMOFRANCE SA est une société anonyme de droit privé de HLM. Observe que les documents contractuels liant les sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS qui sont produits aux débats, s'ils contiennent des références au code de la commande publique, ne permettent pas de conclure que les travaux concernés ont été exécutés dans le cadre d'un marché public de travaux. Note que le contrat de sous-traitance lui-même ne fait pas référence au marché principa […] n in solidum ou l'une à défaut de l'autre, des sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS, à lui régler une somme de 10.000,00 € au titre de leur résistance abusive. La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS ayant été déboutée de ses demandes à titre principal et subsidiaire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFRANCE SA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.800,00 €, que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sera condamnée à payer à la société DOMOFRANCE SA. Sur l'exécution provisoire Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare la société DOMOFRANCE SA mal fondée en son exception d'incompétence, Se déclare compétent pour connaitre du présent litige, Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de paiement par la société DOMOFRANCE SA de la somme de 39.363,75 € au titre du paiement direct, Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de production de pièces concernant le financement de l'opération et la ventilation convenue entre les sociétés DOMOFRANCE S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.