Tribunal de commerce de Montpellier, 13 avril 2026, n° 2025007613

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
13 avril 2026
Numéro
2025007613

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » E […] r la société QUALICONSULT, En effet, dans la présente instance, la société QUALICONSULT sollicite le paiement du prix de sa prestation et dans l'affaire portée devant le tribunal judiciaire de Valence, le litige porte précisément sur l'exécution de ladite mission, Par ailleurs, la SARL LPI 1 est fondée à faire valoir que si la prestation a été mal exécutée, elle serait en droit d'opposer à la demande de paiement la règle de l'exception d'inexécution ainsi que de revendiquer l'application des règles sur la compensation légale, La juridiction de céans jugera, en conséquence, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente instance et celle portée devant le tribunal judiciaire de Valence ; aussi, conformément aux demandes des 2 parties, le présent tribunal se dessaisira de la présente instance et renverra en l'état la connaissance de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence, 3) Sur les autres demandes : L'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort : Vu les articles 1416 et 1011 du code de procédure civile, Substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2025, DIT l'opposition recevable, RECOIT l'exception de connexité, et en conséquence : SE DESSAISIT de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Valence, REJETTE les demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société QUALICONSULT aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 119,31 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.