Tribunal de commerce d'Amiens, 11 avril 2025, n° 2025J00038
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2025J00038
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (relevé de compte, factures, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire doit à la demande et de condamner la société SARL SCCG à payer à la société SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 4.453,67 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement, la somme de 668,05 € au titre de la clause pénale, la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL SCCG à payer à la société SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) : * La somme de 4.453,67 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement ; * La somme de 668,05 € au titre de la clause pénale ; * La somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * La somme réduite de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.