Tribunal de commerce d'Amiens, 6 février 2026, n° 2025J00058
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2025J00058
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le tribunal dit l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; Concernant la créance au titre du lot n°3 « Gros œuvre » : Il ressort des pièces versées aux débats que la société SNC NOVATRYS SG, maître d'ouvrage, a confié à la société C.O.C CONSTRUCTION l'exécution du lot n°3 dans le cadre de la construction de seize logements, suivant marchés conclus les 28 et 29 septembre 2022, pour un montant total de 520 800 euros. S […] à une entreprise tierce pour procéder au nettoyage du chantier, ces frais ayant été rendus necessaires par des manquements imputables aux entreprises intervenantes ; il convient de débouter la société C.O.C CONSTRUCTION de sa demande de paiement du solde des sommes dues au titre du lot°15 « Ravalement » ; Au vu de tout ce qui prècède, le tribunal met à néant l'ordonnance rendue le 21/01/2025 et condamne la société NOVATRYS à payer à la Société C.O.C CONSTRUCTION la somme de 2.307,36 euros au titre du solde des sommes restant dues au titre du lot n°3 « gros-oeuvres » ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société SNC NOVATRYS SG à payer à la société C.O.C CONSTRUCTION la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter tous moyens fins et conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne a société SNC NOVATRYS SG aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; MET A NEANT l'ordonnance rendue le 21/01/2025 et en substitution de cette ordonnance; CONDAMNE la société SNC NOVATRYS SG à payer à la société SAS C.O.C CONSTRUCTION : * La somme de 2.307,36 euros au titre du solde des sommes restant dues au titre du lot n°3 « grosoeuvres » ; * La somme réduite à 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SAS C.O.C CONSTRUCTION de sa demande de paiement du solde des sommes dues au titre du lot°15 « Ravalement » ; REJETTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.