Tribunal de commerce d'Amiens, 24 octobre 2025, n° 2025J00138
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00138
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal constate au vu de l'assignation et conclusions des parties que la société SARL SAGA PIZZA est non comparante ni représentée, la SELAS MJS PARTNERS ne pouvant es qualités la représenter au vu de la décision du 11 juillet 2025 de suspension d'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement des di […] x termes de son assignation que « Bien qu'informé de l'audience d'ouverture devant le tribunal de Commerce, Monsieur [R], a fait le choix de ne pas s'y présenter (pièce n° 22) » alors qu'il a manifestement œuvré à cette non comparution en adressant le message suivant « [L] n'a pas à la recevoir (la convocation) . J'avais bien noté son intention de s'y rendre. Il le peut bien sûr. Il faut simplement qu'il soit bien conscient de ce à quoi il s'expose en la présence du parquet au regard des actes qu'il a commis. » Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ; L'équité commande au vu de la nature et des circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chacune des partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et débouter les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne comme de droit l'exécution provisoire et condamne monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DEBOUTE monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes. DEBOUTE les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire. REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNE enfin monsieur [P] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.