Tribunal de commerce de Rennes, 7 avril 2026, n° 2026L00451

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
AUDIENCE PUBLIQUE DE SANCTION
Date
7 avril 2026
Numéro
2026L00451

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BPCE FACTOR Au visa de l'article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi a toute époque par la majorité des créanciers contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce. Par son assignation en date du 10 janvier 2025, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de […] ualités de Liquidateur de la société [R] [P], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Le Tribunal déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire n'est pas de droit au visa de l'article R.661-1 du Code de commerce mais peut être prononcée au visa de l'article L.653-11 de ce même Code. Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] demande que l'exécution provisoire soit écartée au motif quel serait particulièrement incompatible avec la nature de l'affaire et en raison de l'importance financière de la demande. Ils n'indiquent pas en quoi l'exécution provisoire serait « particulièrement incompatible » avec la nature de l'affaire. De plus, le tribunal a significativement réduit les demandes de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W]. Le tribunal dit qu'il y a lieu prononcer l'exécution provisoire. Le Tribunal condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Madame la Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction et son rapport ayant été lu en audience publique, Condamne Monsieur [M] [R] à une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entrepri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.