Tribunal de commerce de Grenoble, 15 avril 2026, n° 2026F00826

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
15 avril 2026
Numéro
2026F00826

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F826 Procédure 2026RJ298 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 13 avril 2026 par : La SAS MY FITNESS GYM [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [E] [U] [P] -173 [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 13 avril 2026. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Madame Florence LOMBARD, Juge, * Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce. Régulièrement convoqué à l'audience de chambre du conseil, Madame [U] [E], dirigeante de la SAS MY FITNESS GYM, expose la nature et l'ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. L'entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.620-1 du code de commerce, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de La SAS MY FITNESS GYM [Adresse 1] Société par actions simplifiée L'exploitation et la gestion de tout centre de bien-être, de détente, de remise en forme et de salle de fitness, de sport, de musculation et de gymnastique. La commercialisation de tout produit et concept lié aux activités cidessus. La formation et le coaching. La fourniture de cours de nutrition, de gym, de fitness, de musculation et autres collectifs et individuels. La vente de produits alimentaires
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.